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La contre-visite médicale patronale, comment ça marche ? Un décret du 5 juillet 2024 précise les modalités.

Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur, en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale. En contrepartie, l'employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale afin de contrôler l’état de santé du salarié et ainsi le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie.

Les « formes et conditions » de cette contre-visite médicale patronale sont en principe déterminées par un décret en Conseil d’État (c. trav. art. L. 1226-1, al. 6), mais, curieusement, cette prescription n’avait jamais été suivie d’effet, de sorte que, de longue date, c’est la jurisprudence qui détermine les modalités de recours à la contre-visite médicale.

Ce vide juridique a enfin été comblé par un décret du 5 juillet 2024 (décret 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6).

Obligation d’information de l’employeur à la charge du salarié

S’il est différent de son domicile, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos, « dès le début de l’arrêt de travail » et à l’occasion de tout changement (c. trav. art. R. 1226-10).

S’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit également indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.

On rappelle en effet que le médecin qui prescrit l'arrêt de travail peut indiquer que les sorties (c. séc. soc. art. R. 323-11-1) :

-ne sont pas autorisées ;

-sont autorisées sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou d’examens médicaux ;

-sont libres, avec mention sur l’arrêt de travail des éléments d’ordre médical qui le justifient.

À noter : le décret du 5 juillet 2024 confirme ainsi une solution dégagée par la jurisprudence à propos d’une contre-visite médicale patronale conventionnelle (cass. soc. 4 février 2009, n° 07-43430, BC V n° 32 ; BICC 704 du 15 juin 2009, n° 826 ; cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-16588 D).

Lorsqu’elle a lieu au domicile ou sur le lieu de repos du salarié, ce dernier n’a pas à être prévenu de la visite du médecin : aucun délai de prévenance n’est exigé. Mais le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », aux heures communiquées par le salarié à l’employeur.

Obligation d’information à la charge du médecin et de l’employeur à l’issue de la visite :

À l’issue de son contrôle, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile notamment) (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1). En revanche, ce refus ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni une faute grave ou un motif de sanction disciplinaire. 

L’employeur transmet ensuite sans délai cette information au salarié (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1).